Au plan des textes, l’arbitrage international a été prohibé par l’article 442 alinéa 3 du code de procédure civile de 1966.
Malgré cette prohibition, les contrats passés par les entreprises publiques algériennes, notamment ceux relatifs au transfert des technologies ont inséré des clauses d’arbitrage, qu’il s’agisse de l’arbitrage ad hoc ou institutionnel. Sur le plan interne, ce n’est qu’en 1993 qu’un décret législatif, a été adopté, permettant le recours à l’arbitrage commercial international, alors qu’au plan international, un protocole d’accord a été conclu entre l’Algérie et la France en 1983, permettant le recours à l’arbitrage international entre les entreprises algériennes et les sociétés commerciales françaises, et l’Algérie a adhéré à la convention de new- York de 1958.
Presque une quinzaine d’années après, l’Algérie adopte un nouveau code de procédure civile et administrative, qui apporte des amendements importants aux dispositions du décret-législatif 93-09.
Les modifications apportées aux textes de 1993 sont substantielles, car touchant notamment, la définition de l’arbitrage international, le droit applicable à la procédure, les cas d’ouverture… Dans cet ouvrage, nous avons essayé de mettre en lumière les dispositions du code de procédure civile et administrative en comparaison avec les dispositions de l’ancien texte.
Le plan reste classique, car traitant successivement de la convention d’arbitrage(chapitre1), l’organisation de l’arbitrage (chapitre 2) et de la sentence arbitrale (chapitre 3
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